En matière d’arbitrage entre ville d’Ottawa [employeur] et le syndicat uni du transport, section locale 279 [syndicat] et en l’affaire des pauses payées de 30 minutes.
Avant : M. Brian Keller, arbitre
Natalie Schwarz, pour l’employeur
John McLuckie, pour le syndicat.
Audience Zoom le 20 décembre 2021 et le 24 janvier 2022.
RECONNAISSANCE
Cette question trouve son origine dans un protocole d’entente, conclu par les parties lors des négociations en vue d’un renouvellement de la convention collective, en mai 2020, portant sur des pauses de 30 minutes :
« La mise en œuvre prévue sera soumise à des variables telles que les fournisseurs de logiciels tiers et les problèmes administratifs et opérationnels pouvant découler de la pandémie de COVID-19. »
Le 23 avril 2021, le syndicat a déposé un grief pour violation de la convention collective par l’employeur lorsqu’il n’a pas respecté les délais de planification des pauses de 30 minutes. Dans le but de régler le grief et reconnaissant que la date de mise en œuvre demeurait incertaine, les parties ont convenu d’accorder aux employés admissibles une indemnité salariale au lieu d’une pause à titre de mesure temporaire. On s’attendait toujours à ce que les pauses soient mis en œuvre conformément au protocole d’accord. L’employeur a continué de verser l’indemnité au lieu d’une pause.
Une modification récente au Code du travail du Canada, qui entrera en vigueur le 1er février 2022, couvrant les employeurs, y compris les opérations de transport en commun de la ville d’ Ottawa, complique encore la question :
« 169.1 (1) Tout employé a droit et doit bénéficier d’une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pendant chaque période de cinq heures consécutives de travail. Si l’employeur exige que le salarié soit à sa disposition pendant la pause, celui-ci doit être payé pour la pause.
La question dont j’ai été saisi était la violation alléguée du protocole d’entente compliquée, comme je l’ai indiqué ci-dessus, par les modifications apportées au Code du travail du Canada qui entrent en vigueur le 1er février.
Compte tenu du calendrier de l’arbitrage, il va sans dire que les parties sont quelque peu impatients d’avoir une réponse à cette question. Par conséquent, et afin de rendre une sentence le plus rapidement possible, il a été convenu que je fournirais des motifs très brefs, ainsi que les recours que j’estimais appropriés.
Ce qui simplifie la situation, du moins dans une certaine mesure, c’est que le 26 janvier, les parties ont convenu que l’employeur avait fourni au syndicat les assignations complètes pour les horaires qui seront mis en œuvre le 6 mars 2022. Cette réservation prévoit les pauses de 30 minutes requises à la fois dans le protocole d’entente et dans le Code.
Les parties ont également convenu, en ce qui concerne cette assignation, que le syndicat avait jusqu’au 31 janvier 2022 pour suggérer tout changement ou révision nécessaire aux feuilles d’assignations. Il a également été convenu que les feuilles d’assignations pourraient être affichées sur le portail électronique « Drivers Seat » à compter du 26 janvier 2022, afin de donner aux employés la plus grande possibilité d’examiner l’assignation.
Après avoir examiné les observations des parties, je suis convaincu qu’il y a eu, au moins, une violation technique du protocole d’entente. Bien que je reconnaisse qu’il n’y avait pas de date ferme pour la mise en œuvre des pauses de 30 minutes, et je reconnais en outre que la pandémie a soulevé des problèmes importants, je suis d’avis que l’employeur a probablement eu les moyens de mettre en œuvre les dispositions du protocole d’entente plus tôt qu’il ne l’a fait.
Par conséquent, j’ordonne ce qui suit.
Premièrement,
l’employeur doit verser rétroactivement des paiements, au plus tard le 1er avril 2022, au lieu de pauses pour les chauffeurs d’autobus, les répartiteurs et les opérateurs de trains électriques qui auraient dû recevoir des pauses au cours de la période allant du 18 avril 2021 au 19 juin 2021 inclusivement. Chaque employé touché recevra un paiement de 1000$ en compensation pour les pauses non respectées. Si un employé s’est absenté pendant une ou plusieurs semaines complètes au cours des assignations en question, mais sans s’y limiter, d’un congé de longue durée, d’une invalidité de longue durée ou d’un transfert à l’extérieur de l’unité de négociation, le paiement sera réduit pour refléter le nombre de semaines complètes pendant lesquelles l’employé s’est absenté du travail durant cette période.
Deuxièmement,
il faut comprendre que les horaires mis en œuvre pour l’assignation du 6 mars sont une tentative préliminaire de se conformer au Code et ne créeront aucun précédent pour les calendriers futurs. Les parties doivent se rencontrer sur une base continue pour traiter toute question ou préoccupation créée par cette nouvelle assignation dans le but de répondre à ces préoccupations avant le début de l’assignation du printemps 2022 qui entrera en vigueur le 24 avril 2022.
Troisièmement,
il est entendu que les horaires mis en œuvre pour l’assignation du 6 mars peuvent inclure certaines pièces de travail qui ne sont pas entièrement conformes au Code. Si une telle situation se présente, les parties se réuniront pour discuter de la meilleure façon de remédier à la situation.
D’un commun accord entre les parties, je reste saisi de toute question découlant de cette sentence.
Ottawa, ce 30e jour de janvier 2022
Brian Keller, arbitre